20. L’avocat doit vérifier l’identité de son client, de toute personne visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l’article 14 et de tout tiers pour qui le client agit lorsque, pour le compte de son client et autrement que par un transfert électronique de fonds, il reçoit, débourse ou vire des fonds, ou donne des directives à l’égard de ces activités.
Cette responsabilité peut être assumée par tout autre avocat qui est associé, actionnaire ou employé du cabinet au sein duquel l’avocat exerce, sans égard au lieu où le cabinet est situé.
Décision 2010-02-17, a. 20.